9. Le contrat d’assurance qui vise un géologue exerçant soit en société, soit au sein d’un autre groupement de personnes ou pour un autre géologue, peut être conclu au nom de cette société, de cet autre groupement de personnes ou de cet autre géologue à la condition que la garantie par réclamation présentée pour l’ensemble des réclamations présentées soit d’au moins 250 000 $ multiplié par le nombre de géologues agissant en tout ou en partie à titre d’associés, d’administrateurs ou d’employés pour le compte de la société, de l’autre groupement de personnes ou d’un autre géologue, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie.
Décision 2005-01-27, a. 9.